Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux
Article 72
Cette mise en disponibilité dure aussi longtemps que sont remplies les conditions prévues à l'alinéa précédent dans la limite d'un maximum de deux ans.
Elle peut être renouvelée à la demande de l'intéressée aussi longtemps que sont remplies ces conditions.