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Article 75
Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux
TITRE VII : Positions
CHAPITRE III : Disponibilité.
Article 75
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, April 29, 1952
L'agent mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, peut être rayé des cadres par licenciement, après avis de la commission paritaire compétente.
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