Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux
Article 87
Exception est faite pour les agents communaux qui bénéficient, à la date de la mise en application du présent statut, d'un régime de retraite plus avantageux et qui conserveront le bénéfice de leurs avantages.