Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux
Article 95 bis
Il sera procédé à cette reconstitution sur la base du reclassement qui aurait été attribué à chacun des intéressés à la date de sa titularisation si celle-ci avait été réalisée conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 93.
Pourront bénéficier de la reconstitution de carrière les agents qui, promus à des grades supérieurs, ont été reclassés à la suite de ces propositions dans des conditions moins favorables que celles prévues à l'article 29 du présent statut.
Les mesures intervenues dans le cadre des dispositions du présent article ne pourront, en tout état de cause, avoir d'effet pécuniaire antérieur à la promulgation de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952.