La présente loi n'est pas applicable aux associés des sociétés de construction constituées sous la forme civile conformément à la loi du 28 juin 1938, ni aux associés des sociétés de construction constituées dans les conditions prévues à l'article 28 de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964, sauf s'ils se livrent, à titre de profession habituelle, à des opérations de construction, ou s'ils ont dirigé en droit ou en fait de telles sociétés dans un but lucratif.