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Article 72
Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française
TITRE IV : LES INSTITUTIONS
Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française
Section 2 : Election du président.
Article 72
Version consolidée du Tuesday, March 2, 2004 au Sunday, February 10, 2008
Le président de la Polynésie française reste en fonction jusqu'à l'expiration du mandat de l'assemblée qui l'a élu, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 74 et des articles 75, 77, 80 et 156.
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