Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Article 73
A défaut de la notification prévue au premier alinéa dans le délai précité, le président de la Polynésie française est considéré comme démissionnaire. Il est donné acte de cette démission par le président de l'assemblée de la Polynésie française.
La nomination du vice-président et des ministres prend effet dès la notification de l'arrêté prévue au premier alinéa.
Les attributions de chacun des ministres sont définies par arrêté du président de la Polynésie française, transmis au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française.