Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Article 75
Les fonctions de président de la Polynésie française ou de membre du gouvernement sont en outre incompatibles avec les fonctions et activités mentionnées aux articles LO 143, LO 145, LO 146 et LO 146-1 du code électoral.
Pour l'application des dispositions précitées du code électoral, le mot : "député" est remplacé par les mots : "membre du gouvernement de la Polynésie française".