Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
Article 117
Si une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales choisit l'établissement public Voies navigables de France comme opérateur durant une période d'expérimentation sur une voie d'eau navigable préalablement confiée à Voies navigables de France, les modalités de participation des services ou parties de services de l'Etat à l'exercice des compétences transférées pendant cette période d'expérimentation sont définies dans la convention tripartite conclue entre l'Etat, la collectivité ou le groupement de collectivité et Voies navigables de France prévue au dernier alinéa de l'article 1er-2 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.