Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs
Article 33
Il peut dans les mêmes conditions recruter des agents en vue de les affecter à des missions temporaires ou des fonctionnaires pour assurer des services communs à plusieurs collectivités ou établissements. Il peut également mettre des fonctionnaires à la disposition d'une ou plusieurs collectivités ou d'un ou plusieurs établissements en vue de les affecter à des missions permanentes ou pour accomplir un service à temps non complet auprès de chacun de ces collectivités ou établissements.
Il peut assurer la gestion d'oeuvres sociales et de services locaux en faveur des fonctionnaires, à quelque catégorie qu'ils appartiennent, des collectivités et d'établissements qui le demandent.