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Tuesday, February 17, 2026
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Article 101
Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Titre I : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre III : Le patrimoine de l'entreprise
Section I : Vérification et admission des créances.
Article 101
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, January 1, 2006
Il ne peut rejeter en tout ou en partie une créance ou se déclarer incompétent qu'après avoir entendu ou dûment appelé le créancier, le débiteur, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration et le mandataire judiciaire.
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