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Tuesday, February 17, 2026
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Article 120
Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Titre I : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre III : Le patrimoine de l'entreprise
Section IV : Droits du vendeur de meubles et revendications.
Article 120
Version consolidée du Wednesday, January 1, 1986,
abrogée
le Thursday, September 21, 2000
Peuvent être revendiqués, s'ils se trouvent encore dans le portefeuille du débiteur, les effets de commerce ou autres titres non payés, remis par leur propriétaire pour être recouvrés ou pour être spécialement affectés à des paiements déterminés.
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