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Tuesday, February 17, 2026
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Article 122
Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Titre I : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre III : Le patrimoine de l'entreprise
Section IV : Droits du vendeur de meubles et revendications.
Article 122
Version consolidée du Wednesday, January 1, 1986 au Saturday, October 1, 1994
Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des marchandises visées à l'article 121 qui n'a été payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur.
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