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Article 188
Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Titre VI : Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction.
Article 188
Version consolidée du Wednesday, January 1, 1986,
abrogée
le Thursday, September 21, 2000
A toute époque de la procédure, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, rémunéré ou non, d'une personne morale qui a commis l'un des actes mentionnés à l'article 182.
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