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Article 226
Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Titre VIII : Dispositions diverses.
Article 226
Version consolidée du Wednesday, January 1, 1986,
abrogée
le Thursday, September 21, 2000
Pour l'application de la présente loi, les membres du comité d'entreprise ou les délégués du personnel désignent parmi eux la personne habilitée à exercer en leur nom les voies de recours.
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