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Article 26
Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises
Titre III : Apurement collectif du passif.
Article 26
Version consolidée du Monday, January 1, 1968,
abrogée
le Wednesday, January 1, 1986
Le dépôt du plan par le débiteur vaut engagement de sa part d'exécuter les obligations que ce plan met à sa charge, s'il est admis par le tribunal.
Si le plan est déposé par le curateur, le débiteur doit dire s'il prend cet engagement.
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