Loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre
Article 16
Dans chaque département, le préfet, sur les indications qui lui sont fournies par le ministre chargé de la répartition de la main-d'oeuvre, et compte tenu des dispositions des articles 54 et 61 ci-après, assure la répartition des ressources en personnel entre les administrations et services publics et les établissements et services dont l'emploi est prévu à la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article 1er de la présente loi, en tenant compte de l'importance des établissements au point de vue de la défense nationale et notamment de la priorité qui doit être accordée aux établissements travaillant pour les armées.
Certains personnels pourront recevoir dès le temps de paix une lettre d'affectation dans les conditions prévues au dernier paragraphe de l'article 54 ci-après. Dans ce cas, ils seront tenus d'en accuser réception et de faire part de tout changement de résidence à l'autorité signataire de la lettre.
Quiconque n'aura pas satisfait aux obligations prévues par les alinéas 1er et 3 du présent article, ou aura sciemment fourni de faux renseignements ou fait de fausses déclarations, sera passible des peines portées au premier alinéa de l'article 31 ci-après.