Un règlement d'administration publique déterminera les modalités d'application des dispositions qui font l'objet des articles 14 à 25 inclus. Il précisera, notamment, les conditions dans lesquelles seront assujettis à ces dispositions les établissements placés en temps de paix sous le régime prévu à l'article 2 de la loi du 11 août 1936 sur la nationalisation de la fabrication des matériels de guerre. Il précisera également les conditions dans lesquelles le droit de requérir pourra être délégué et à quelles autorités il le sera.
Il déterminera les autorités compétentes pour statuer provisoirement sur les contestations auxquelles pourra donner lieu la réquisition des personnes.