A la mobilisation, ou dans les cas prévus à l'article 1er de la présente loi, la coordination des opérations commerciales relatives aux importations de toute nature est confiée à un ministre unique, lequel utilise pour ces opérations le concours technique des représentants des ministères intéressés.
Les autorisations d'importations et d'exportations de toute nature sont délivrées par ce ministre.