Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée
Article 1
L'état de guerre peut exiger la mise en oeuvre de toutes les forces vives du pays.
Les mesures nécessaires sont prévues dès le temps de paix ; la réalisation, au moment fixé par le Gouvernement constitue "la mobilisation".
La loi sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre fixe les règles selon lesquelles s'exécute la mobilisation de la nation dans le cadre déterminé par le pacte et par les décisions de la société des nations.
La présente loi a pour objet de déterminer l'organisation militaire en temps de paix et en temps de guerre de l'armée de terre. L'organisation de l'armée de mer est fixée par des lois spéciales.