Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée
Article 25
Pour l'exécution de ces exercices, marches, manoeuvres ou évolutions, l'autorité militaire a le droit, soit d'occuper momentanément les propriétés privées, soit d'en interdire temporairement l'accès. Les lois et décrets spéciaux en la matière déterminent les conditions d'exercice de ce droit, ainsi que le mode d'évaluation et le paiement des indemnités dues pour les dommages en résultant.