Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée
Article 26
a) Les écoles de formation (écoles pour le recrutement direct des officiers de carrière, école de sous-officiers, élèves officiers, centres annexes d'élèves officiers de réserve) ;
b) Les écoles d'application (une par arme ou service en principe) ;
c) L'école supérieure de guerre.
Il peut, en outre, être fait appel à des écoles civiles agréées par l'autorité militaire, où les cadres spécialistes sont détachés en stage.
Il peut enfin être créé, à la demande des besoins, des centres de formations d'élèves sous-officiers de réserve et des centres ou écoles de formation ou de perfectionnement pour sous-officiers de carrière.