Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée
Article 27
a) De mettre sur pied de guerre les corps de troupe et formations de services du temps de paix ;
b) De constituer, avec les hommes rappelés sous les drapeaux et les ressources existantes, des unités de nouvelle formation composées d'hommes de réserves, encadrées en partie par des éléments permanents ou composées uniquement de réservistes ;
c) De compléter l'organisation des services militaires du territoire et du commandement territorial.