Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée
Article 35
Les affectations sont prononcées suivant les instructions du ministre chargé de la défense nationale, compte tenu des dispositions restrictives de la loi sur l'organisation des cadres des réserves et de la loi sur le recrutement de l'armée en matière d'affectation spéciale. Elles sont modifiées dans les mêmes conditions.