Loi du 15 décembre 1923 relative à relative à la reconstitution des actes et archives détruits dans les départements par suite des événements de guerre
Article 1
1° d'après les extraits authentiques desdits actes ;
2° sur les déclarations des personnes intéressées ou les témoignages des tiers et au vu des documents présentés à l'appui, tels que les livrets de famille ;
3° d'après les registres des hôpitaux et des cimetières, les tables de décès dressées par la régie de l'enregistrement, les documents des préfectures, des tribunaux, des mairies, de l'administration de l'éducation nationale, des bureaux de recrutement, de l'office de la statistique générale en France, ainsi que toutes les pièces qui peuvent reproduire la substance des actes de l'état civil. La communication provisoire de tous ces registres, documents ou pièces pourra être exigée par la commission prévue à l'article 2.