Loi du 15 décembre 1923 relative à relative à la reconstitution des actes et archives détruits dans les départements par suite des événements de guerre
Article 2
Cette commission procédera dans les conditions prévues aux articles 3, 4, 5, 17 et 18, alinéa premier, de la loi du 12 février 1872, relative à la reconstitution des registres de l'état civil de Paris.
Elle dressera dans les mêmes conditions les actes qui n'auraient pas été établis ou qui l'auraient été irrégulièrement pendant l'occupation ennemie.
Si les reconstitutions opérées par les commissions d'arrondissement contiennent des omissions ou des erreurs, les intéressés pourront en poursuivre la rectification conformément au droit commun.
Une commission centrale consultative de sept. membres, siégeant à Paris nommée par le ministre de la justice et présidée par un magistrat ou un haut fonctionnaire, sera chargée de donner, en toutes matières ressortissant de la présente loi, des renseignements et directives aux commissions d'arrondissement en cas de difficultés ou de conflits. Le règlement d'administration publique précisera le rôle de cette commission.