Loi du 15 décembre 1923 relative à relative à la reconstitution des actes et archives détruits dans les départements par suite des événements de guerre
Article 4
Toutes les personnes portées sur cette liste seront tenues, dans le délai d'un an à partir de la publication visée à l'article 3, d'effectuer, à la mairie de leur résidence ou, à l'étranger, dans les ambassades, légations ou consulats, une déclaration indiquant les naissances, reconnaissances, décès, mariages ou transcriptions de jugements de divorce, survenus dans les communes où l'état civil a été détruit et dans l'une des années correspondant à des destructions de registres, les concernant ou concernant les membres de leur famille.
La déclaration contiendra les mentions essentielles aux divers actes de l'état civil qu'elle aura pour objet de reproduire. A l'appui, le comparant présentera toutes pièces justificatives et indiquera les registres, tels que ceux des différents cultes, qui pourraient permettre de contrôler ses assertions.
La déclaration sera signée, après lecture, par le comparant et l'officier de l'état civil. Elle sera transmise, avec copie ou extrait des pièces présentées à l'appui, au secrétaire de la commission intéressée, dans les conditions prévues à l'article 3.