Loi n° 57-1422 du 31 décembre 1957 tendant à protéger les intérêts des docteurs vétérinaires et vétérinaires rappelés ou maintenus provisoirement sous les drapeaux
Article 6
Les tribunaux pourront, en outre, accessoirement à l'une de ces deux peines, prononcer contre le délinquant la suspension temporaire pour une durée de trois ans au plus.