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Article 85
Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS STATUTAIRES.
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Chapitre II : Militaires servant à titre étranger.
Article 85
Version consolidée du Friday, July 1, 2005,
abrogée
le Friday, March 30, 2007
L'officier servant à titre étranger peut être admis à servir à titre français après acquisition de la nationalité française. Il conserve son grade et prend rang à compter de la date de son intégration dans les cadres français.
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