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Article 86
Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS STATUTAIRES.
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Chapitre II : Militaires servant à titre étranger.
Article 86
Version consolidée du Friday, July 1, 2005,
abrogée
le Friday, March 30, 2007
Pendant les cinq premières années de son service actif, le militaire qui sert à titre étranger doit obtenir l'autorisation du ministre de la défense pour contracter mariage ou conclure un pacte civil de solidarité.
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