Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires
Article 90
1° Dans le corps militaire du contrôle général des armées au grade de contrôleur adjoint, de contrôleur et de contrôleur général, soixante-quatre ans.
L'âge maximal de maintien en première section est de soixante-cinq ans ;
2° Pour les officiers des armées et formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après (tableau non reproduit).