Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense
Article 7
Les décisions en matière de direction générale de la défense sont arrêtées en comité de défense. La composition de ce comité est prévue à l'article 10 de la présente ordonnance.
Les décisions en matière de direction militaire de la défense sont arrêtées en comité de défense restreint.