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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 9
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre Ier : Dispositions liminaires.
Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès.
Section IV : Les preuves.
Article 9
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 1976
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
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