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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article 43
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre III : La compétence.
Chapitre II : La compétence territoriale.
Article 43
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 1976
Le lieu où demeure le défendeur s'entend :
- s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
- s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
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