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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Text
Article 73
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre V : Les moyens de défense.
Chapitre II : Les exceptions de procédure.
Article 73
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 1976
Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
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