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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 144
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section I : Décisions ordonnant des mesures d'instruction.
Article 144
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 1976
Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
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