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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 155-1
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section II : Exécution des mesures d'instruction.
Article 155-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, March 1, 1999
Le président de la juridiction peut dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice désigner un juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction confiées à un technicien en application de l'article 232.
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