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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 163
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section II : Exécution des mesures d'instruction.
Article 163
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 1976
Le ministère public peut toujours être présent lors de l'exécution des mesures d'instruction, même s'il n'est point partie principale.
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