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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article 177
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section III : Nullités.
Article 177
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 1976
Les opérations peuvent être régularisées ou recommencées, même sur-le-champ, si le vice qui les entache peut être écarté.
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