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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article 185
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
Chapitre III : La comparution personnelle des parties.
Article 185
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 1976
La comparution personnelle ne peut être ordonnée que par la formation de jugement ou par celui des membres de cette formation qui est chargé de l'instruction de l'affaire.
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