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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article 193
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
Chapitre III : La comparution personnelle des parties.
Article 193
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 1976
Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogatoire.
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