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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 201
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
Chapitre IV : Les déclarations des tiers.
Section I : Les attestations.
Article 201
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 1976
Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins.
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