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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 204
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
Chapitre IV : Les déclarations des tiers.
Section II : L'enquête.
Sous-section I : Dispositions générales.
Article 204
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 1976
Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être rapportée par témoins sans nouvelle décision.
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