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Tuesday, March 3, 2026
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Article 343
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
Chapitre II : La récusation.
Article 343
Version consolidée du Monday, January 1, 2007 au Thursday, May 11, 2017
A l'exception des actions portées devant la Cour de cassation, la récusation peut être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire.
Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial.
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