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Wednesday, March 11, 2026
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Article 347
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre X : L'abstention, la récusation et le renvoi
Chapitre II : La récusation.
Article 347
Version consolidée du Thursday, January 1, 1976 au Monday, January 1, 2007
Dans les huit jours de cette communication, le juge récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
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