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Tuesday, March 3, 2026
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Article 347
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
Chapitre II : La récusation.
Article 347
Version consolidée du Monday, January 1, 2007 au Thursday, May 11, 2017
Dans les huit jours de cette communication, le juge récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
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