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Tuesday, March 3, 2026
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Article 352
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
Chapitre II : La récusation.
Article 352
Version consolidée du Monday, January 1, 2007,
abrogée
le Thursday, May 11, 2017
Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du juge.
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