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Tuesday, March 3, 2026
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Article 354
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
Chapitre II : La récusation.
Article 354
Version consolidée du Monday, January 1, 2007,
abrogée
le Thursday, May 11, 2017
Les actes accomplis par le juge récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
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