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Tuesday, March 3, 2026
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Article 366-3
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
Chapitre IV : La prise à partie.
Section I : Dispositions générales.
Article 366-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, January 1, 2007
Le premier président, après avoir recueilli l'avis du procureur général près la cour d'appel, vérifie que la demande est fondée sur un des cas de prise à partie prévus par la loi.
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