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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 366-5
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
Chapitre IV : La prise à partie.
Section I : Dispositions générales.
Article 366-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, January 1, 2007
La décision de refus est susceptible d'un recours devant la Cour de cassation dans les quinze jours de son prononcé. Le recours est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.
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